Togo: Qui Nomme Le Tiers (1/3) Des Sénateurs Et Qui Doit-Il Nommer ? Les Textes Parlent !

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Conformément à l’article 10 de la Constitution de la 5èmeRépublique, « le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil ». L’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixe, en son article 2, le nombre de sénateurs à soixante-un (61). Dans cette logique, les élections du 15 février 2025 ont permis d’élire quarante-et-un (41) sénateurs, soit les deux tiers (2/3). Quid du tiers de sénateurs qui seront nommés ?

Qui peut nommer le un tiers (1/3), soit les vingt (20) sénateurs afin que le Sénat puisse entrer en fonction, étant donné que le Président du Conseil n’est pas encore désigné ? Serait-on dans un vide juridique ? Cette question qui taraude l’esprit decertains compatriotes est légitime. Mais, la réponse est dans notre arsenal juridique. Cette situation est prévue et prise en compte par la constitution. Le dernier alinéa de l’article 10 de la Constitution précise qu’« une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ». Sur la base de cette disposition constitutionnelle, l’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024, en son article 60, précise que « Le président de la République en fonction nomme le tiers (1/3) des sénateurs de la première législature ». Le débat sur la compétence du Président de la République en fonction pour nommer les vingt sénateurs dans les prochains jours ne fait pas de doute. Les textes sont assez clairs.

Qui nommer ? La Constitution et ses textes d’application disposent que « le Prédisent du conseil » ou le « Président de la République » nomme le tiers (1/3) de sénateurs. Ainsi disposé, cette nomination relève, de ce que l’on appelle en droit, du « pouvoir discrétionnaire » ou de la « compétence discrétionnaire ». Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, de manière générale, l’autorité compétente dispose d’une large liberté d’appréciation de l’opportunité d’agir ou non. En matière de nomination spécifiquement, elle apprécie qui nommer et quand le faire, autrement dit, la loi n’ayant pas fixé les conditions à remplir par une personne pour être nommée, l’autorité de nomination peut nommer qui elle veut. Cette liberté lui permet d’agir avec plus d’efficacité en adaptant sadécision aux circonstances et au contexte sociopolitique. Ainsi, dans son rôle d’arbitrage et de régulation du fonctionnement des pouvoirs et en sa qualité de « garant du respect de la Constitution », Le Président de la République en fonction choisira les personnalités qu’il juge à même decontribuer à l’activité législative et à la régulation du bon fonctionnement des pouvoirs politiques dans l’intérêt général.Bonne chance à ceux et à celles qui bénéficieront de la confiance du Président de la République !