L’État constitutionnel moderne repose sur une articulation délicate entre la souveraineté nationale et le respect des engagements internationaux librement consentis. Si le pouvoir constituant dérivé dispose en principe de la faculté de réviser les institutions fondamentales de l’État, cette prérogative ne saurait s’exercer en dehors des principes démocratiques auxquels les États ont souscrit dans le cadre des instruments régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme. La question devient particulièrement sensible lorsque la révision constitutionnelle affecte les mécanismes de dévolution du pouvoir politique . C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la CEDEAO dans l’affaire Ligue Togolaise des Droits de l’Homme (LTDH) et autres contre République togolaise (Cour de justice de la CEDEAO, Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/01/26 du 29 janvier 2026).
Par Dimas DZIKODO
Saisie par plusieurs organisations de défense des droits humains et partis politiques togolais, la Cour était appelée à se prononcer sur la conformité aux normes régionales de la réforme constitutionnelle adoptée au Togo en mars 2024, réforme ayant conduit au passage de la Quatrième à la Cinquième République et à une profonde reconfiguration des institutions politiques. Au-delà du seul cas togolais, cette décision soulève une interrogation fondamentale pour le droit public africain contemporain : jusqu’où le juge communautaire peut-il contrôler l’exercice du pouvoir constituant national au regard des exigences démocratiques consacrées par les instruments régionaux ?
L’intérêt de cet arrêt réside dans la construction d’un équilibre entre le respect de la souveraineté constitutionnelle des États et la protection supranationale des principes démocratiques. Cela n’a jamais été d’ordonner aux autorités togolaises de retirer les reformes ni de les empêcher de poursuivre lesdites reformes. La Cour reconnaît simplement l’existence d’une violation de quelques exigences relatives à l’alternance démocratique tout en limitant la portée de son intervention sur le terrain des réparations. Dès lors, il convient d’examiner comment la Cour de justice de la CEDEAO affirme son rôle de gardienne régionale de la démocratie tout en maintenant certaines limites à son contrôle juridictionnel.
À cet effet, il est démontré, d’une part, que l’arrêt consacre un contrôle juridictionnel régional des réformes constitutionnelles au nom de la protection de l’alternance démocratique tout en limitant juridiquement les pratiques de cette intervention du juge communautaire. Aussi, constatons-nous que l’un des principaux apports de cet arrêt réside dans la confirmation de la compétence de la Cour pour connaître d’une réforme constitutionnelle nationale lorsqu’elle produit des effets sur des droits et principes protégés par les instruments africains. La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle la simple allégation d’une violation des droits de l’homme suffit à fonder sa compétence. Ce faisant, elle refuse de considérer les révisions constitutionnelles comme des actes exclusivement soustraits au contrôle juridictionnel international.
Cette position revêt une importance particulière dans la mesure où elle marque l’évolution du droit public africain vers une conception moins absolue de la souveraineté étatique. Désormais, l’exercice du pouvoir constituant dérivé doit être concilié avec les obligations internationales résultant notamment de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
La Cour opère néanmoins une distinction rigoureuse entre le contentieux du manquement aux obligations communautaires et celui des droits de l’homme. Elle déclare ainsi irrecevables les griefs tirés directement du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, au motif que seuls les États membres et la Commission de la CEDEAO disposent de la qualité requise pour introduire ce type d’action. Cette solution témoigne d’une remarquable orthodoxie juridique. Malgré l’importance politique de l’affaire, la Cour refuse d’écarter les règles de recevabilité établies par les textes fondateurs.
Le cœur de la décision réside dans l’interprétation donnée à l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La Cour considère que cette Charte constitue un véritable instrument de protection des droits fondamentaux et non un simple texte déclaratoire dépourvu d’effet juridique contraignant. Cette qualification lui permet d’exercer un contrôle substantiel sur les réformes constitutionnelles litigieuses.
Après avoir examiné les circonstances de l’adoption de la réforme constitutionnelle du 25 mars 2024, la Cour relève certains éléments convergents. Et à partir de ses constats, la juridiction communautaire a adopté une approche matérielle de la démocratie. Elle ne se limite pas à vérifier la régularité formelle de la procédure de révision constitutionnelle mais s’attache également à apprécier les conséquences réelles de cette réforme sur la possibilité d’une alternance politique effective. Cette démarche l’amène à conclure que la réforme contestée constitue une atteinte à un principe démocratique de gouvernance garanti par l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
Et malgré cela la Cour refuse clairement de constater une atteinte au droit de participer à la conduite des affaires publiques. Pour parvenir à cette conclusion, elle rappelle que les requérants doivent démontrer l’existence d’une atteinte concrète et effective à leurs droits politiques. Or, selon elle, aucune preuve n’établit que les citoyens ont été empêchés de voter, de se présenter aux élections ou de participer aux activités politiques autorisées par la loi.
Cette position révèle une distinction conceptuelle importante entre l’alternance démocratique et les droits politiques individuels. La Cour considère qu’une réforme institutionnelle peut être contraire aux principes démocratiques sans pour autant constituer automatiquement une violation des droits subjectifs de participation politique. Une telle analyse de la Cour présente une cohérence juridique certaine. La Cour a, ainsi, privilégié une approche prudente fondée sur l’exigence d’une démonstration précise du préjudice subi.
L’autre aspect de l’arrêt réside dans la nature des réparations accordées. Alors que les requérants sollicitaient notamment le retrait pur et simple de la réforme constitutionnelle ainsi que l’ouverture d’un dialogue national inclusif, la Cour s’abstient de prononcer de telles mesures. Elle se contente d’ordonner à l’État togolais de veiller à ce que les futures réformes constitutionnelles soient conformes à ses obligations internationales.
Cette retenue illustre la prudence institutionnelle du juge communautaire. La Cour évite soigneusement de se substituer au pouvoir constituant national ou d’apparaître comme une juridiction supraconstitutionnelle capable d’annuler directement une réforme fondamentale de l’État. L’arrêt produit ainsi essentiellement des effets normatifs et symboliques. Il enrichit la jurisprudence africaine relative à la démocratie constitutionnelle et établit un précédent important concernant le contrôle des révisions constitutionnelles.
Toutefois, son impact concret dépendra largement de la volonté des autorités nationales de tirer les conséquences du constat de violation prononcé par la juridiction communautaire et d’ajuster librement ce qu’il y a lieu de faire.
Pour conclure, nous dirons tout simplement que l’arrêt LTDH et autres contre République togolaise constitue une décision majeure dans l’évolution du droit public africain et de la justice régionale ouest-africaine. En reconnaissant qu’une réforme constitutionnelle peut être contrôlée à l’aune des exigences des engagements régionaux, la Cour de justice de la CEDEAO affirme avec force que la souveraineté constitutionnelle des États membres n’est pas illimitée et doit s’exercer dans le respect des engagements régionaux relatifs à la démocratie et aux droits fondamentaux. Par cette décision, la Cour contribue à l’émergence d’un véritable constitutionnalisme régional africain fondé sur la protection de la démocratie, de l’État de droit et de la limitation du pouvoir politique.
Toutefois, la cour a opté pour la prudence dans son approche en ce qui concerne l’appréciation du droit de participation politique ainsi que dans la détermination des réparations. Ceci révèle les limites actuelles du contrôle juridictionnel communautaire dont certains veulent extrapoler la portée. L’arrêt apparaît ainsi comme un compromis entre l’affirmation de principes démocratiques ambitieux et le respect de la marge d’autonomie institutionnelle des États et non une injonction supranationale à remettre en cause et ordonner l’annulation des reformes politiques et institutionnelles faites par un État souverain dont les dirigeants sont d’ailleurs les mieux placés pour évaluer l’intérêt supérieur des citoyens.
Dimas DZIKODO

