La vitalité de la société civile est une richesse pour la démocratie. Mais le droit ne saurait être interprété au gré des revendications politiques
Dans toute démocratie moderne, l’existence d’une société civile dynamique, organisée, indépendante et laborieuse constitue une véritable richesse nationale. Loin d’être une menace pour l’État, une société civile active participe à la consolidation de l’État de droit, au renforcement de la citoyenneté et à l’amélioration de la gouvernance publique. Associations de défense des droits humains, organisations professionnelles, syndicats, mouvements citoyens, organisations communautaires, universitaires, médias et autres acteurs non étatiques jouent, chacun dans son domaine, un rôle essentiel dans la construction d’une démocratie vivante. Toutefois ses actions ne doivent pas déstabiliser les institutions publiques ni servir de béquilles à une frange d’acteurs politiques en manque de capacité de mobilisation populaire!
Par Dimas DZIKODO
Une société civile vigoureuse peut notamment contribuer à surveiller l’action publique, défendre les libertés fondamentales, documenter les violations des droits, sensibiliser les citoyens, promouvoir la transparence, participer au débat public de façon neutre, formuler des propositions de réforme et servir de mécanisme d’alerte lorsque les institutions connaissent des dysfonctionnements.
Elle constitue ainsi un contrepoids utile aux pouvoirs publics, non pas nécessairement dans une logique de confrontation permanente, mais dans une logique de vigilance, de proposition et de participation citoyenne.
C’est précisément pourquoi il faut se réjouir, au Togo comme ailleurs, de l’existence d’une société civile capable de saisir les juridictions compétentes lorsqu’elle estime que des droits ou des principes démocratiques ont été méconnus. Mais cette liberté d’action comporte une exigence fondamentale : la rigueur dans l’interprétation du droit et le respect du sens exact des décisions de justice.
L’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO : revenir au texte et à sa portée réelle
L’affaire opposant la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme et douze autres requérants à la République togolaise, enregistrée sous le numéro ECW/CCJ/APP/15/24, a donné lieu à l’arrêt ECW/CCJ/JUD/01/26, rendu à Abuja le 29 janvier 2026. La Cour elle-même précise que les requérants contestaient notamment les réformes constitutionnelles intervenues en mars et avril 2024 et sollicitaient de la juridiction communautaire qu’elle constate certaines violations des principes démocratiques et des droits humains si nous referons bien au contenu de la décision de la Cour de Justice de la Communauté.
La Cour a retenu plusieurs éléments importants. Elle s’est reconnue compétente pour examiner les aspects de la requête relevant des droits humains. En revanche, elle a déclaré irrecevables les prétentions fondées directement sur le Protocole de la CEDEAO relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance, considérant que les particuliers et associations ne disposaient pas, dans ce cadre précis, de la qualité pour engager une telle action contre un État membre.
La Cour a également estimé que la réforme constitutionnelle du 25 mars 2024 constituait une modification inconstitutionnelle de l’ordre gouvernemental au regard de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle a, en conséquence, demandé que les futures réformes constitutionnelles soient conformes aux standards démocratiques et de bonne gouvernance applicables au niveau régional.
Mais il convient de relever une nuance essentielle : la Cour n’a pas fait droit à l’ensemble des griefs formulés par les requérants. Elle a notamment rejeté les prétentions relatives à une violation du droit de participation aux affaires publiques, faute de preuve établissant que les citoyens auraient été empêchés de voter, de se porter candidats ou d’exercer leurs droits civiques et politiques lors des élections législatives d’avril 2025. Elle n’a pas non plus accordé de réparation financière, faute de préjudice individuel établi.
Cette distinction est fondamentale. Un constat juridictionnel n’est pas un programme politique. Et c’est à ce niveau que doit commencer le véritable débat juridique. L’arrêt de la Cour doit être lu dans son dispositif, dans ses motifs et dans les limites de sa compétence, et non transformé en instrument destiné à satisfaire des revendications politiques qui lui seraient étrangères. Dire que la Cour a constaté qu’une réforme constitutionnelle déterminée ne respectait pas certaines exigences du droit régional ne signifie pas automatiquement que la Cour a ordonné la dissolution des institutions issues de cette réforme. Cela ne signifie pas davantage qu’elle aurait prononcé la déchéance des personnes qui exercent aujourd’hui les fonctions prévues par les nouvelles institutions. Et surtout, il ne ressort pas du dispositif présenté par la Cour qu’elle ait ordonné la démission du Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, ou exigé son départ des institutions togolaises.
La Cour a ordonné à la République togolaise de veiller à ce que les réformes constitutionnelles futures respectent les normes régionales de démocratie et de bonne gouvernance. C’est une injonction juridique importante. Mais elle ne doit pas être confondue avec une décision de destitution ou une injonction personnelle visant le chef de l’État ou du gouvernement.
La réforme constitutionnelle et les personnes qui incarnent les institutions : deux questions différentes
Il faut donc éviter une confusion entre la légalité ou la conformité d’un processus institutionnel, d’une part, et la légitimité ou la situation personnelle des autorités qui exercent les fonctions instituées, d’autre part. Une juridiction peut censurer une norme, constater une irrégularité procédurale ou demander qu’une réforme soit mise en conformité avec les engagements internationaux de l’État sans pour autant prononcer la démission des personnes qui occupent les fonctions publiques. Cette distinction relève des principes élémentaires du raisonnement juridique.
Le droit institutionnel ne fonctionne pas selon le principe suivant : « une réforme est juridiquement contestée, donc toutes les personnes qui exercent les fonctions créées ou réorganisées par cette réforme doivent partir ». Une telle conclusion nécessiterait un fondement juridique précis et un dispositif juridictionnel explicite.
Or, dans la décision considérée, le dispositif publié par la Cour ne contient pas une telle injonction à l’endroit du Président Faure Gnassingbé ni à l’endroit des autres personnalités qui incarnent les institutions de la République.
Saisir la CEDEAO : oui, mais pour quoi faire ?
La société civile togolaise conserve naturellement toute latitude pour défendre ses positions, mobiliser l’opinion publique, interpeller les institutions nationales et régionales et demander l’application d’une décision de justice. C’est même l’un des signes d’une démocratie qui fonctionne.
Mais transformer l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO en un mandat général pour « réclamer la tête du Président Faure Gnassingbé » relève d’une autre démarche qui n’est pas du tout conforme à l’esprit et à la lettre de la decision de la Cour de Justice de la CEDEAO mais semble plutôt constituer une revendication issue d’une position politique. Mais elle ne peut pas être présentée comme étant la conséquence juridique automatique de l’arrêt de la Cour. Cette nuance est essentielle pour préserver la crédibilité même de la société civile togolaise.
Une société civile forte n’est pas celle qui interprète systématiquement les décisions judiciaires dans le sens de ses propres revendications ou des revendications politiques. C’est celle qui sait distinguer le droit, la politique, le militantisme et l’opinion. Elle peut contester une décision du pouvoir. Elle peut demander une réforme. Elle peut réclamer davantage de démocratie. Elle peut demander aux autorités de revoir une disposition constitutionnelle. Mais lorsqu’elle invoque une décision de justice, elle doit en respecter le contenu exact.
Le respect de l’arrêt passe d’abord par sa bonne interprétation
L’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO mérite donc d’être pris au sérieux. Il ne doit être ni minimisé ni instrumentalisé. Le Togo, comme tout État membre d’une organisation régionale, doit tirer les conséquences juridiques de ses engagements internationaux. La décision de la Cour rappelle notamment que les processus de réforme constitutionnelle doivent être conduits dans le respect des normes démocratiques et des principes de bonne gouvernance.
Mais l’exécution d’une décision de justice ne signifie pas qu’on peut lui ajouter des prescriptions qu’elle ne contient pas.
Une décision judiciaire ne se complète pas par des slogans. Elle s’interprète selon ses motifs, son dispositif, les compétences de la juridiction et les normes juridiques applicables. C’est précisément à ce niveau que la société civile peut rendre un immense service à la démocratie togolaise : en exigeant non seulement le respect du droit, mais également le respect de la vérité juridique.
Le Togo a besoin d’une société civile forte. Il a besoin d’associations capables de défendre les droits humains. Il a besoin d’organisations capables de contrôler l’action publique. Il a besoin de citoyens capables d’interroger les institutions. Il a besoin de journalistes capables d’informer sans déformer. Il a besoin d’universitaires capables d’éclairer les débats. Il a besoin, enfin, d’une société civile suffisamment indépendante pour interpeller le pouvoir et suffisamment responsable pour reconnaître également les limites de ses propres interprétations.
C’est à cette condition que la société civile devient une véritable école de démocratie. Dans le débat actuel autour de l’arrêt ECW/CCJ/JUD/01/26, la question n’est donc pas de savoir s’il faut aimer ou ne pas aimer les nouvelles institutions togolaises, ni de savoir s’il faut être favorable ou défavorable au Président Faure Gnassingbé. La question est beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeante : Que dit exactement l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO ?
Et la réponse juridique impose de distinguer le constat de non-conformité concernant une réforme déterminée, l’obligation de conduire les futures réformes dans le respect des standards régionaux, et une prétendue injonction de démission des autorités en place.
La première lecture relève du droit. La seconde peut relever du débat politique. Les confondre, c’est précisément risquer de transformer une décision de justice en instrument de combat politique. Et ce n’est pas du tout légal ni politiquement correct.
Une démocratie mature ne craint ni la critique du pouvoir ni la vitalité de sa société civile. Mais elle exige de tous (gouvernants, opposition, organisations de défense des droits humains, universitaires, journalistes et citoyens ) une même discipline : ne jamais faire dire au droit ce qu’il ne dit pas. C’est à cette condition que l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pourra véritablement contribuer au renforcement de l’État de droit au Togo, plutôt qu’à l’approfondissement des incompréhensions politiques. La société civile doit être un contre-pouvoir ; elle ne doit pas devenir un contre-droit.
Dimas DZIKODO



