Professeur titulaire, agrégé des facultés de droit et expert en droit constitutionnel, en droit communautaire et en intégration régionale africaine à l’Université de Yaoundé II, Alain Franklin ONDOUA a livré, en marge du Colloque de Lomé, une analyse des rapports entre justice communautaire et souveraineté étatique. Au centre de son intervention : la portée du contrôle exercé par la Cour de justice de la CEDEAO sur les modifications constitutionnelles des États membres.
Par Dimas DZIKODO
La protection régionale des droits de l’homme soulève une question essentielle lorsqu’elle rencontre l’exercice du pouvoir constitutionnel national : jusqu’où le juge communautaire peut-il apprécier une modification de la loi fondamentale d’un État ? S’exprimant devant la presse en marge du Colloque de Lomé consacré aux juridictions régionales des droits de l’homme, le professeur Alain Franklin ONDOUA a placé cette interrogation au cœur de son propos.

Professeur titulaire, agrégé des facultés de droit et expert en droit constitutionnel, en droit communautaire et en intégration régionale africaine à l’Université de Yaoundé II, l’universitaire aborde cette problématique à la jonction de ses domaines d’expertise. Son analyse porte sur la délimitation des compétences de la Cour de justice de la CEDEAO et sur la reconnaissance d’un espace de décision constitutionnelle propre aux États. « La question est donc de savoir si, dans le cadre de cette compétence, la Cour de justice de la CEDEAO peut avoir à connaître d’une révision de la Constitution effectuée par un État membre », expose-t-il. Il relève que l’examen du fonctionnement des juridictions régionales des droits de l’homme révèle toute la complexité de cette question. Pour le professeur ONDOUA, la révision constitutionnelle touche directement aux fondements de la souveraineté. « La révision de la Constitution rentre au cœur de ce que l’on appelle l’autonomie constitutionnelle d’un État », affirme-t-il sans ambages. Cette autonomie recouvre notamment la faculté de modifier la loi fondamentale, de déterminer la forme du régime politique et d’organiser les pouvoirs publics.
L’universitaire insiste sur la portée de ces choix : « Le fait pour l’État de faire le choix d’un certain nombre d’options, soit de régime politique, soit d’organisation de ses pouvoirs, est au cœur de sa souveraineté. » Dans son raisonnement, cette dimension impose une lecture précise des attributions du juge communautaire. La compétence reconnue à une cour en matière de violations des droits de l’homme ne lui conférerait pas, par elle-même, un pouvoir général d’appréciation de l’ensemble des choix constitutionnels nationaux. À l’appui de son analyse, le Professeur ONDOUA évoque la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO. Il souligne que celle-ci a elle-même admis, selon les termes qu’il rapporte, « le pouvoir souverain de tout État de modifier sa Constitution et de changer sa Constitution » avant d’insister particulièrement sur l’expression « pouvoir souverain », qui traduit, dans sa lecture, la reconnaissance d’une prérogative fondamentale de l’État.
Il rapporte également que la Cour a distingué le caractère politiquement controversé d’un amendement constitutionnel de l’existence d’une atteinte au droit des citoyens de participer aux affaires publiques. Selon cette présentation, la contestation politique d’une réforme ne suffirait donc pas, à elle seule, à caractériser une violation de ce droit. L’enjeu consiste à déterminer juridiquement la nature de l’atteinte alléguée et son rattachement aux compétences de la juridiction. Tout en rappelant que le contrôle communautaire des violations des droits de l’homme est admis depuis 2005, le professeur ONDOUA met ainsi l’accent sur ce qu’il appelle « la marge nationale d’autonomie constitutionnelle ». Cette notion occupe une place centrale dans la position qu’il défend : elle exprime la latitude reconnue aux États dans la définition de leur architecture institutionnelle.
Le Constitutionnaliste résume sa pensée par une formule qui concentre toute la portée de son intervention : le contrôle de la Cour de justice de la CEDEAO « s’arrête où commence l’autonomie constitutionnelle des États ». Cette position nourrit un débat majeur pour les systèmes africains de protection des droits fondamentaux. Elle invite à approfondir l’articulation entre les engagements communautaires des États, les compétences des juridictions régionales et l’exercice du pouvoir constitutionnel. À travers son intervention, le professeur Alain Franklin ONDOUA apporte aux réflexions de Lomé une contribution centrée sur la précision des frontières juridiques du contrôle régional et sur la place de la souveraineté dans l’ordre communautaire.
Dimas DZIKODO