L’arrêt du 29 janvier 2026 comporte deux éléments juridiquement différents. D’une part, la Cour constate une violation de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à l’occasion de la réforme constitutionnelle de 2024. D’autre part, elle ordonne à l’État togolais de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin que ses futures réformes constitutionnelles ou institutionnelles respectent ses obligations internationales. La Cour n’a donc ordonné ni l’annulation de la Constitution de 2024, ni le rétablissement de celle de 1992, ni la dissolution des institutions existantes.

Au-delà des interrogations portant sur les attributions du greffier en chef par intérim, la correspondance du 23 octobre 2026 soulève une difficulté juridique plus profonde, tenant à la temporalité même des obligations prescrites par la Cour. En effet, la juridiction communautaire, après avoir constaté une violation liée à la réforme constitutionnelle de 2024, n’a ordonné ni son annulation ni le rétablissement de l’ordre constitutionnel antérieur. Elle a prescrit à l’État togolais de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin de garantir la conformité de ses futures réformes constitutionnelles et institutionnelles aux engagements démocratiques souscrits. Dès lors, une interrogation s’impose : en l’absence de toute nouvelle réforme officiellement annoncée ou engagée, sur quels éléments concrets pourrait reposer l’appréciation de l’exécution d’une telle obligation ?
Certes, une prescription tournée vers l’avenir peut comporter des obligations préventives immédiatement exigibles. Encore faut-il que celles-ci puissent être précisément identifiées dans la décision juridictionnelle. À défaut, demander à un État de justifier dès à présent l’exécution d’obligations dont la mise en œuvre dépend de circonstances futures risque d’entretenir une confusion entre la préparation du respect du droit et l’exécution effective d’une réforme encore inexistante.
Cette interrogation revêt une portée particulière dans le contexte politique togolais, où certains acteurs présentent l’arrêt communautaire comme une remise en cause juridictionnelle de la Constitution de 2024, alors même que la Cour n’en a expressément prononcé ni l’annulation ni la suspension. Une correspondance administrative dont la portée n’est pas suffisamment explicitée peut ainsi alimenter des interprétations contradictoires, raviver les tensions et donner à une simple demande de renseignements les apparences d’une injonction judiciaire nouvelle.
La prudence institutionnelle aurait dès lors commandé une clarification précise de l’objet du suivi sollicité, afin que nul ne puisse confondre l’obligation de respecter les règles démocratiques lors de futures réformes avec une prétendue obligation de démanteler immédiatement les institutions issues de la réforme de 2024. La légitimité de la justice communautaire repose également sur la clarté de ses prescriptions, la prévisibilité de leurs effets et le respect rigoureux de la répartition des compétences entre ses organes.
En conclusion : on ne peut juridiquement présumer l’inexécution d’une obligation prospective sans démontrer au préalable quelles mesures étaient déjà exigibles. Trêve de confusion !
Dimas DZIKODO